SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES

Application de l’article 18-4 de l’avenant 3 de la convention collective de la Chimie. Voir la fiche

Adhésions en ligne et inscriptions sur le site impossibles pour le moment pour raisons techniques !

Passage à l'heure d'été le 31 mars 2024

Contrat de Sécurisation Professionnelle prolongé jusqu'au 31/12/2024

A.N.I. du 11 janvier 2013

Télécharger la loi 2013-504  

 

Transposition de l'accord du 11 janvier 2013 en loi sur la sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013

La loi a été promulguée le 14 juin 2013. Elle a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2013.

Saisi d'un recours présenté par au moins 60 députés et au moins 60 sénateurs le 15 mai 2013, le Conseil constitutionnel dans sa décision rendu le 13 juin 2013 avait censuré au nom de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle la disposition concernant les clauses de désignation des assureurs.

Le Sénat avait adopté définitivement le projet de loi le 14 mai 2013. L'Assemblée nationale avait adopté le 24 avril 2013 le texte mis au point par la Commission mixte paritaire.

Présenté en Conseil des ministres le 6 mars 2013 par M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, le projet de loi le 9 avril 2013, après engagement de la procédure accélérée. Il avait été adopté avec modification par le Sénat le 20 avril 2013.

De quoi s'agit-il ?

La loi transpose l'accord du 11 janvier 2013 signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC) mais refusé par FO et la CGT.

Le texte prévoit la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé. Les entreprises devront d'ici au 1er janvier 2016 proposer une complémentaire santé à leurs salariés dont elles assureront la moitié du financement (le Conseil constitutionnel a censuré la disposition des clauses de désignation qui permettait aux branches professionnelles de désigner les organismes gestionnaires des complémentaires).

La loi prévoit un dispositif de droits rechargeables dans le régime d'assurance chômage. Ce dispositif consiste pour les salariés, en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage, à conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime d'assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d'emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de la période d'activité ouverte par cette reprise d'emploi. Les conditions seront définies lors de la renégociation fin 2013 de la convention assurance chômage.

Les cotisations employeur au régime d'assurance chômage seront augmentées pour les contrats courts à durée déterminée excepté pour les contrats conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et les emplois saisonniers.

Un compte individuel de formation est créé. Il suit le salarié tout au long de sa vie professionnelle, est alimenté de 20 heures par an dans la limite de 120 heures et peut être utilisé par les chômeurs.

La durée minimum d'activité est fixée à 24 heures par semaine (à l'exception du cas des particuliers employeurs ou des salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études). La rémunération est majorée de 10 % dès la première heure supplémentaire.

La loi prévoit également une période de mobilité volontaire sécurisée. Le salarié en poste depuis plus de deux ans dans une entreprise peut à son initiative et avec l'accord de son employeur exercer une activité dans une autre entreprise avec l'assurance de retrouver un emploi similaire en cas de retour.

Le texte prévoit des mesures visant à renforcer l'information fournie sur la stratégie de l'entreprise aux salariés et aux institutions représentatives du personnel (IRP). Notamment, les entreprises devront créer une base de donnée unique consultable par les IRP comprenant des informations économiques et sociales de l'entreprise. Par ailleurs les entreprises comptant 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France devront faire entrer au sein leur conseil d'administration ou de surveillance un représentant des salariés avec voix délibérative. Le nombre est porté à deux pour les entreprises comptant plus de douze administrateurs.

Au cas où l'entreprise rencontre de graves difficultés conjoncturelles, un employeur pourra conclure, pendant 2 ans maximum, un accord avec des syndicats représentant plus de 50% des salariés pour aménager le temps de travail et la rémunération (sans diminuer les salaires inférieurs à 1,2 Smic). En cas de refus du salarié des mesures prévues par l'accord, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement économique.

La procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) seront fixés soit par un accord collectif majoritaire soit par un document de l'employeur homologué par le Direccte.

Dans le premier cas, l'accord organise le contenu et les modalités du PSE sans pouvoir déroger aux obligations de reclassement.

Dans le second cas, l'employeur soumet son plan au comité d'entreprise pour avis, avant sa transmission au Direccte qui disposera de 21 jours pour l'homologuer.

En cas de licenciement individuel, le salarié qui conteste son licenciement peut conclure un accord devant les prud'hommes lui permettant d'obtenir une indemnité forfaitaire fixée en fonction de son ancienneté. Les délais de prescription pour une contestation en justice sont ramenés de cinq ans à deux ans.
La loi prévoit également que les entreprises ayant recours à une réorganisation sans réduction d'effectifs pourront imposer à leurs salariés une mobilité interne à salaire et classification maintenus. En cas de refus, le salarié sera licencié pour motif économique et individuel.