SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES

Application de l’article 18-4 de l’avenant 3 de la convention collective de la Chimie. Voir la fiche

Adhésions en ligne et inscriptions sur le site impossibles pour le moment pour raisons techniques !

Passage à l'heure d'été le 31 mars 2024

Contrat de Sécurisation Professionnelle prolongé jusqu'au 31/12/2024

COVID-19

COVID-19

                                      

                   

Passe sanitaire en entreprise : obligations et conséquences au 30 août 2021

Publié dans COVID-19COVID-19

Le passe sanitaire est devenu obligatoire avec l’entrée en vigueur de la loi du 30 août 2021, pour toutes les personnes travaillant dans certains lieux. 

Sous la loi du 30 août 2021, les salariés d’établissements de santé, transport, restauration, loisirs, sportifs et évènementiels etc., doivent présenter un passe sanitaire afin d’être admis sur leur lieu de travail. De plus, chaque préfet peut imposer le passe sanitaire dans les centres commerciaux et grands magasins de sa région. 

Le passe sanitaire est la preuve d’une vaccination -dans le cas d’un schéma vaccinal complet-, d’un test de dépistage négatif de moins de 72h ou d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

I. Cas du salarié refusant de présenter un passe sanitaire 

Si votre poste de travail est concerné par ces mesures et que vous ne présentez pas l’un des documents sus-évoqués, votre employeur pourra vous notifier la suspension de votre contrat de travail sauf, avec l’accord de l’employeur, à poser des jours de congés ou de RTT. 

Au-delà du délai de 3 jours de suspension du contrat de travail, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien « afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation ». 

En tout état de cause, le défaut de présentation du passe sanitaire par le salarié au-delà du délai de trois jours ne constitue pas un motif de licenciement autonome.  

II. Conséquences de la suspension du contrat de travail 

Un licenciement en cas de défaut de vaccination à la Covid n'est pas possible. 

Le contrat de travail ne sera donc pas rompu, mais suspendu jusqu’à ce que le salarié présente son passe sanitaire.   

La suspension du contrat de travail peut entraîner de graves conséquences. En effet, le salarié ne percevra plus de rémunération et ne pourra pas prétendre aux allocations chômage. 

En outre, le salarié qui persisterait dans son refus de présenter un passe sanitaire ne se trouverait pas pour autant à l’abri de toute procédure de licenciement. 

En effet, si l’employeur parvient à justifier d’un trouble caractérisé au sein de l’entreprise, il sera légitime à diligenter à l’encontre du salarié une procédure de licenciement. 

Le SNCC vous conseille et vous assiste pour toutes vos procédures prud’homales.